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- Publié le 27 août 2021
Renforcement des aides en faveur des utilitaires légers très peu polluants
Renforcement des aides en faveur des utilitaires légers très peu polluants
Bonus écologique et prime à la conversion sont temporairement renforcés en faveur de certains véhicules utilitaires légers et vélos à assistance électrique.
Précisions :
- Ces mesures sont temporaires et prendront fin au 1er janvier 2023
- D’autres mesures pré-éxistantes, qui ne sont pas reprises ici, restent en vigueur
- De nombreuses conditions doivent être satisfaites pour prétendre à chacune de ces aides, il convient de se renseigner en détail
- Des cumuls sont possibles
Les véhicules utilitaires légers
La prime à la conversion
La prime s’adresse aux utilitaires dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à 50km. Elle est fixée à 40% du prix d’acquisition :
- dans la limite de 5 000€ pour les véhicules de classe I
- dans la limite de 7 000€ pour les véhicules de classe II
- dans la limite de 9 000€ pour les véhicules de classe III
Le bonus écologique
Pour les utilitaires dont le taux d’émission de CO2 est inférieur ou égal à 20 gr/km, le bonus écologique se monte à 40% du coût d’acquisition (augmenté s’il y a lieu du coût de location de la batterie), dans la limite de 5 000€ pour une personne morale et 7 000€ pour une personne physique.
Le vélo à assistance électrique (VAE)
La prime à la conversion
L’achat ou la location d’un vélo (ou d’un vélo cargo) à assistance électrique permet de bénéficier de la prime à la conversion : pour l’achat ou la location (sur 2 ans) d’un VAE, en échange de la mise au rebut d’une voiture ou d’une camionnette polluante.
La prime est fixée à 40% du coût d’acquisition, dans la limite de 1 500€.
Le bonus vélo
Le bonus vélo est désormais étendu aux collectivités locales, aux associations et aux professionnels. Il est également élargi aux vélos cargo.
L’aide est fixée à 40% du coût d’acquisition, dans la limite de 1 000€.
Source : Décret n° 2021-977 du 23 juillet 2021 modifiant les articles D. 251-2, D. 251-7, D. 251-7-1 et D. 251-8 du code de l’énergie